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Zurich: après avoir purgé sa peine de 20 ans de prison, l'assassin, trop dangereux, sera interné

Un homme qui avait purgé 20 ans de prison pour meurtre et assassinat devra rester en détention. Le Tribunal fédéral a confirmé la peine d'internement prononcée par le tribunal zurichois qui jugeait l'homme trop dangereux pour être libéré.

30 déc. 2015, 11:07
/ Màj. le 30 déc. 2015 à 12:00
Pour le TF, l'homme est beaucoup trop dangereux pour être libéré.

Le Tribunal fédéral (TF) confirme l'internement d'un criminel vingt-deux ans après sa condamnation à vingt ans de réclusion pour meurtre et assassinat. La mesure n'enfreint pas le principe de non-rétroactivité, ni l'interdiction de la double condamnation.

L'homme avait fini de purger sa peine en octobre 2010. Depuis, il se trouve en détention pour motifs de sûreté. Vu sa dangerosité, le procureur général du canton de Zurich avait demandé en 2009 qu'il soit interné.

Sur la base d'un rapport psychiatrique, le Tribunal d'arrondissement de Zurich avait donné son accord et ordonné l'internement de l'intéressé. Celui-ci avait recouru au TF et invoqué une violation de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il relevait que la mesure portait atteinte au principe de non-rétroactivité. Car la base légale qui permet de fonder son internement n'est entrée en vigueur qu'en 2007.

Dans un arrêt diffusé mercredi, le TF indique qu'une personne peut être internée même si elle a déjà subi sa peine. Les dispositions relatives à l'internement peuvent être appliquées rétroactivement si elles ne sont pas plus sévères que les anciennes règles applicables.

En l'occurrence, la procédure pénale applicable dans le canton de Zurich au moment des faits n'excluait pas la révision d'un jugement pour faits ou moyens de preuve nouveaux au détriment du condamné.

Par conséquent, le principe de non-rétroactivité n'est pas violé si le droit qui était alors applicable permettait déjà de revenir sur un jugement et d'ordonner un internement. Certes, l'internement ultérieur porte une grave atteinte à la liberté de l'intéressé et à son attente d'une libération en fin de peine.

Mais la libération de cet homme induirait le risque qu'il commette d'autres délits violents, voire les plus graves des crimes contre la vie et l'intégrité corporelle d'autrui, affirme le TF dans son arrêt, citant le rapport d'expertise psychiatrique concernant l'intéressé.

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