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Tribunal fédéral: un mouchard ne suffit pas au licenciement immédiat d'un employé

Un mouchard installé par un employeur à l'insu de l'employé ne peut justifier un licenciement avec effet immédiat. C'est la conclusion du Tribunal fédéral de Lausanne.

31 janv. 2013, 12:04
Le Tribunal fédéral a donné tort à un paraplégique cinéphile genevois ce jeudi dans le procès qui l'opposait à Pathé Romandie.

Les employeurs n'ont pas le droit d'installer à l'insu des salariés des logiciels espions dédiés à surveiller leur travail sur ordinateur. Le Tribunal fédéral (TF) a annulé le licenciement avec effet immédiat d'un cadre de la protection civile de Bellinzone.

Se doutant que cet employé, qui était aussi municipal de Bellinzone, consacrait trop de temps à des activités privées ou extra-professionnelles, ses supérieurs avaient fait installer un mouchard.

E-banking et réseaux sociaux

Le logiciel avait révélé que le cadre vouait plus de 20% de son temps total de travail à des activités étrangères à sa fonction, telles que des opérations d'e-banking, la consultation de réseaux sociaux, de médias en ligne et le visionnement de films, dont certains à caractère pornographique.

Malgré plus de vingt-quatre ans d'ancienneté, le cadre avait perdu son emploi du jour en lendemain, une décision confirmée par le Conseil d'Etat tessinois, avant que le Tribunal administratif cantonal ne l'annule.

En dernière instance, le TF déboute le service de protection civile de la région de Bellinzone. Il juge lui aussi que, dans de telles circonstances, l'utilisation clandestine d'un logiciel espion est illicite.

Mesure disproportionnée

Il souligne que cette mesure est prohibée par l'art. 26 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3), dès lors qu'elle visait essentiellement à surveiller le comportement d'un travailleur et qu'elle apparaît pour le moins disproportionnée.

La lutte contre les abus et le contrôle du rendement au travail des collaborateurs répondent certainement à un intérêt légitime de l'employeur, relève la Haute cour.

Cependant, ces objectifs peuvent être atteints à l'aide de moyens moins invasifs, comme le blocage à titre préventif de certains sites internet, l'analyse des accès au web et de la correspondance e-mail, conformément aux modalités indiquées par le préposé fédéral à la protection des données.

Compte tenu de la possibilité pour l'employeur de vérifier et d'interrompre un abus éventuel en recourant à des mesures alternatives parfaitement légales, le TF juge lui aussi que les preuves récoltées contre l'employé ont été obtenues de manière illicite et que par conséquent le licenciement avec effet immédiat n'est pas fondé.

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