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Excès de vitesse: les tribunaux peuvent tenir compte des circonstances exceptionnelles dans les délits de chauffards

Mardi, le Tribunal fédéral a confirmé une peine de prison avec sursis à l'encontre d'un motard genevois qui roulait à 114 km/h dans une zone limitée à 50. Face à un délit de chauffard, les tribunaux peuvent en revanche tenir compte de circonstances exceptionnelles, par exemple si la limitations avait un but écologique, et non sécuritaire.

28 nov. 2017, 15:30
Les chauffards "créent un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort" en réalisant un excès de vitesse.

Les tribunaux peuvent tenir compte de circonstances exceptionnelles pour les délits de chauffards, même si les seuils prévus par ViaSicura ont été dépassés, selon le Tribunal fédéral. Dans un cas concret, le TF confirme toutefois la peine infligée à un motard genevois et précise ainsi sa jurisprudence.

En principe, depuis 2013, une peine privative de liberté d'un à quatre ans est prévue pour quiconque "crée un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort" en réalisant un excès de vitesse: dépassement d'au moins 40 km/h dans une zone 30, 50 km/h sur une route à 50, 60 km/h pour 80 et 80 km/h là où la limite est fixée à plus de 80.

La présomption du délit de chauffard peut être renversée en cas de circonstances exceptionnelles, indique mardi le TF dans un arrêt. C'est le cas lorsque la limitation de vitesse sur une route n'a pas pour objet la sécurité routière, mais des motifs écologiques temporaires, liés par exemple à une présence excessive de particules fines dans l'air, précisent les juges de Mon Repos.

Dépassement de 58 km/h

Ce qui n'est pas le cas dans le dossier d'un motard genevois. En 2014, l'homme avait été flashé à 114 km/h sur une route limitée à 50. Il avait donc dépassé la limitation de vitesse de 58 km/h, après déduction de la marge de sécurité.

Dans son recours au TF, le motard faisait valoir qu'il n'avait pas créé de grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Les conditions de circulation étaient idéales le jour des faits, tant du point de vue de la météo que du trafic. Le tronçon de route était très large et il n'y avait ni croisement, ni passage pour piétons.

Ces arguments n'ont pas convaincu le TF. "Il n'existe aucun élément de fait particulier permettant d'écarter le danger abstrait qualifié induit par la vitesse très largement excessive." Notamment, rien ne permet de constater que la limitation de vitesse à 50 km/h n'aurait pas eu pour but la sécurité des personnes ou qu'elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus.

Le TF a donc rejeté le recours et confirmé la peine d'un an avec sursis infligée par la justice genevoise. (Arrêt 6B_24/2017 du 13.11.2017)

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