Le stress post-traumatique subi par un policier chargé de visionner des images de pornographie enfantine et d'actes de violence ne constitue pas une maladie professionnelle. Le Tribunal fédéral (TF) a annulé un verdict de la justice zurichoise.
Il a jugé qu'il n'y avait pas de rapport prépondérant entre l'activité professionnelle du policier et les troubles dont il se plaint. Les critères permettant de retenir l'existence d'une maladie professionnelle sont restrictifs.
Se fondant sur une expertise de la Suva, le TF a relevé que d'autres facteurs, dont certains remontent à l'enfance, peuvent être à l'origine des difficultés éprouvées par l'agent. Rien ne permet d'affirmer qu'elles seraient dues, pour une part de 75% au moins, à l'activité professionnelle exercée par le policier.
Pour retenir l'existence d'une maladie professionnelle, il est nécessaire que l'activité de la personne concernée en soit la cause exclusive ou prépondérante, rappelle le TF. Ce dernier a donc donné raison à l'assurance accidents du policier, qui avait refusé d'octroyer ses prestations avant que la justice cantonale n'annule ce veto.