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L’interdiction d’entrée en Suisse d’un djihadiste présumé est annulée

L’affaire remonte à 2018. Un djihadiste présumé, de nationalité française, est alors interdit d’entrer en Suisse pour les 5 prochaines années. Pour le TAF, cette décision de la Fedpol n’est pas valable car des documents importants ont été caviardés et une évaluation n’a pas été divulguée.

06 déc. 2019, 12:00
Le TAF a admis le recours du Français.

Le Tribunal administratif fédéral a annulé vendredi la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l’Office fédéral de police (fedpol) contre un ressortissant français en raison de sa prétendue radicalisation. Fedpol a violé le droit de consulter le dossier du recourant, selon le TAF.

L’affaire concerne un ressortissant français domicilié en France voisine avec son épouse et leurs enfants, tous au bénéfice de la nationalité helvétique. L’homme a travaillé en Suisse durant plusieurs années, notamment auprès de la Mosquée du Petit-Saconnex à Genève.

En 2017, il perd son emploi et le canton de Genève refuse de renouveler son autorisation frontalière. En janvier 2018, Fedpol prononce une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans à son endroit. Motif: il représente une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse en raison de sa radicalisation.

Documents «caviardés»

Le droit suisse prévoit la possibilité de refuser à une partie la consultation de certaines pièces de son dossier. Une éventuelle restriction du droit de consulter le dossier doit cependant être justifiée par des intérêts importants, tels que l’intérêt public à la protection des sources de renseignements, et respecter le principe de la proportionnalité, rappelle le TAF.

Dans ce cas-ci, Fedpol «n’a pas procédé avec la retenue requise lorsqu’il a caviardé, de manière excessive, des documents pertinents pour l’issue du litige, sans pesée soigneuse des intérêts publics et privés en cause», écrit le TAF dans sa décision. «Fedpol a notamment caché des informations connues par le recourant, voire accessibles au public de manière générale».

Fedpol a notamment caché des informations connues par le recourant, voire accessibles au public de manière générale.
Décision du Tribunal administratif fédéral

«Il a également refusé, sans motif pertinent, de divulguer l’évaluation faite par un collaborateur du Service de renseignement de la Confédération au sujet de la menace que le recourant représente pour la sécurité intérieure de la Suisse», poursuit-il.

Exigences du droit suisse et européen

Le prononcé d’une mesure d’éloignement par Fedpol visant un ressortissant européen présuppose l’existence d’une menace actuelle, réelle et d’une certaine gravité pour la sécurité intérieure de la Suisse, selon le TAF. «Le dossier constitué par Fedpol jusqu’à présent ne contient cependant pas assez d’éléments concrets pour retenir l’existence d’une telle menace», argumentent les juges.

On reproche au recourant sa prétendue appartenance à l’islam radical, son travail au sein d’une Mosquée fréquentée par des extrémistes et que les décisions des autorités suisses pourraient avoir causé chez lui une rancœur vis-à-vis des institutions helvétiques. "Cela ne saurait suffire pour justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit d’un ressortissant européen disposant de liens très étroits avec la Suisse, estime le TAF.

Cela ne se suffit pas pour interdictire l’entrée d’un ressortissant européen qui dispose de liens très étroits avec la Suisse.
Décision du Tribunal administratif fédéral

Par ailleurs, le TAF dit ne pas pouvoir accorder une importance prépondérante aux soupçons émis par Fedpol à la suite de la consultation du Service de renseignements, si les craintes exprimées ne sont confirmées par aucun élément concret ou moyen de preuve probant figurant au dossier.

«Dans ce contexte, il importe de préciser que le dossier constitué par Fedpol ne contient notamment aucune preuve que le recourant a exercé une activité de prosélytisme en faveur de l’islam radical ou une quelconque autre activité délictuelle en lien avec ses convictions religieuses», conclut le TAF.

Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral admet le recours formé par le Français et annule la décision attaquée. Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral (TF). (Arrêt F-1031/2018 du 27.11.2019)

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