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Détention en vue du renvoi: un requérant d’asile libéré grâce au coronavirus

En 2019, un requérant d’asile a écopé d’une peine de prison de 34 mois et d’une expulsion pour 9 mois. Le Tribunal fédéral a décidé mardi que le condamné doit être libéré car son expulsion ne peut pas être réalisée à cause du Covid-19.

28 juil. 2020, 12:00
L'homme avait été condamné en juillet 2019 (archives).

Un requérant d’asile débouté et condamné doit être libéré de la détention en vue du renvoi. Le Tribunal fédéral estime qu’il ne peut pas être retenu plus longtemps étant donné qu’une stabilisation de la situation en matière de Covid-19 n’est pas en vue dans son pays.

L’intéressé a déposé une demande d’asile en novembre 2018, demande qui a été rejetée en février 2019 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). En juillet 2019, cet homme connu sous deux noms et dont l’identité n’a pas été encore établie avec certitude a été condamné pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et recel. Il a écopé d’une peine de 34 mois, assortie d’une expulsion pour 9 ans.

Renvois gelés par le Covid-19

En septembre 2019, l’Office des migrations du canton de Zurich a décidé de le transférer de l’exécution de peine à la détention en vue du renvoi. Cette dernière a été prolongée à plusieurs reprises. D’une part parce que des demandes d’identification auprès des autorités algériennes et marocaines sont restées vaines jusqu’à présent. D’autre part, parce que l’épidémie de Covid-19 a gelé les possibilités concrètes de rapatriement.

Une procédure d’expulsion en cours ne permet pas de justifier la détention lorsque le renvoi ne peut de fait pas être exécuté, rappelle le Tribunal fédéral dans un arrêt publié mardi. Ce principe va à l’encontre du raisonnement des autorités zurichoises qui considéraient que, malgré les incertitudes liées au Covid-19, le maintien en détention se justifiait vu la délinquance du personnage.

Prévisions difficiles

Est déterminant dans ce contexte le fait que le renvoi paraît ou non réalisable dans un délai prévisible et avec suffisamment de vraisemblance. Au moment de la dernière prolongation, les autorités ne disposaient pas d’éléments concrets permettant de déterminer la reprise des vols vers l’Algérie et le Maroc. Elles se contentaient d’évoquer les difficultés à prévoir l’évolution de la pandémie.

Pour le Tribunal fédéral, ces faits montrent bien que la décision a été prise alors qu’aucune perspective sérieuse ne se profilait pour l’exécution du renvoi. À ce moment-là, le recourant se trouvait à l’ombre depuis 7 mois déjà alors que la durée ordinaire de détention en vue du renvoi est de 6 mois, prolongeable à 18 mois lorsque la personne ne coopère pas ou que des difficultés surviennent dans la transmission des informations par l’Etat d’origine.

La 2e Cour de droit public ordonne la libération immédiate de cet homme, dans la mesure où il est encore détenu. Ni lui, ni son pays ne sont responsables du fait que son renvoi ne peut pas être exécuté, conclut-elle. (arrêt 2C_512/2020 du 15 juillet 2020)

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