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Circulation routière: même interrompu pour éviter une collision, un dépassement dangereux est une infraction grave

Pour le Tribunal fédéral, un dépassement dans un virage sans visibilité est dans tous les cas une infraction grave, et ce même si le conducteur l’interrompt pour éviter une collision avec un véhicule qui circule en sens inverse. La justice d'Appenzell Rhodes-Intérieures avait estimé qu'il ne s'agissait que d'une infraction simple.

05 sept. 2019, 12:02
Les dépassements ne peuvent être entrepris que si la visibilité est suffisante et que les autres usagers de la route ne sont pas gênés ou mis en danger. (Illustration)

Un automobiliste qui interrompt un dépassement téméraire afin d’éviter une collision commet tout de même une infraction grave. Le Tribunal fédéral admet un recours du Ministère public et annule un jugement de la justice d’Appenzell Rhodes-Intérieures.

L’incident s’était produit en décembre 2015: l’automobiliste avait entrepris de doubler, dans un virage sans visibilité, une Renault qui le précédait. Voyant soudain qu’une jeep arrivait en sens inverse, il avait freiné brutalement et s’était replacé derrière la Renault. Le conducteur du 4x4 avait donné un grand coup de volant à droite et fini dans un pré.

Le Ministère public avait condamné l’automobiliste à 15 jours-amendes à 460 francs avec sursis ainsi qu’à une amende de 1380 francs pour violation grossière des règles de la circulation. Le Tribunal de district avait retenu une violation simple et réduit la sanction à une amende de 2000 francs. Ce verdict avait été confirmé par le Tribunal cantonal.

La visibilité doit être suffisante

Saisi à son tour par le Parquet, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal. Dans un arrêt publié jeudi, il rappelle que les dépassements comptent parmi les manoeuvres les plus dangereuses. Là où ils ne sont pas interdits, ils ne peuvent être entrepris que si la visibilité est suffisante et si les autres usagers ne sont pas gênés ou mis en danger.

La haute cour rejette le raisonnement de l’instance précédente selon lequel l’automobiliste n’aurait pas agi de manière inconsidérée puisqu’il avait interrompu sa manoeuvre à temps. Elle estime au contraire qu’il n’y a pas d’éléments favorables qui permettent de considérer sous un jour plus favorable la violation grossière des règles de circulation.

D’un point de vue subjectif, le conducteur pouvait très bien prévoir qu’en dépassant dans un virage sans visibilité, il pouvait se trouver nez-à-nez avec un véhicule circulant en sens inverse, concluent les juges de Mon Repos. Le jugement est donc annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures pour nouvelle décision. (arrêt 6B_462/2019 du 23 août 2019)

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