YVES NIDEGGER conseiller national (UDC - GE)
L'article 72 de la Constitution charge la Confédération et les cantons de préserver la paix religieuse. L'ajout d'un alinéa 3 interdisant l'érection de minarets ressemble à s'y méprendre aux dispositions de la Constitution radicale de 1874 interdisant jusqu'à l'aube du XXIe siècle la création d'évêchés (art. 50 al. 4), la fondation de couvents (art. 52), les jésuites (art. 51) et l'éligibilité des ecclésiastiques au Conseil national.
Ces interdictions sont restées en vigueur jusqu'à la révision de 1999, voire jusqu'au référendum du 13 juin 2001 pour les évêchés. C'est dire qu'hier encore la moitié catholique de la population suisse s'accommodait d'importantes intrusions de l'Etat dans la liberté d'une Eglise à s'organiser librement. C'est dire aussi que ces intrusions ne constituent pas une atteinte au noyau dur de la liberté constitutionnelle de croire et de célébrer le culte de son choix.
Ces interdits historiques expriment la méfiance traditionnelle des radicaux à l'égard d'une Eglise catholique soupçonnée depuis le Kulturkampf de velléités de contrôle moral sur ses fidèles, à la limite du conflit avec le droit de l'Etat laïque.
Et c'est ce même soupçon qui s'exprime aujourd'hui à l'encontre de la charia islamique. Ceux qui demandent l'interdiction des minarets voient un lien entre la volonté d'affirmer une présence visible de l'islam en Suisse, symbolisée par l'érection de minarets, et celle d'exiger des croyants musulmans une soumission à la loi religieuse, en conflit potentiel avec la loi civile. Loin d'introduire une rupture de tradition, la demande d'interdiction des minarets s'inscrit donc dans le droit fil du radicalisme suisse. Et comme ses précédentes, elle ne porte pas atteinte au noyau dur de la liberté de croire et de pratiquer le culte de son choix.
L'initiative ouvre surtout un débat sur les limites de la multiculturalité, en fournissant un porte-voix aux craintes d'une partie importante de la population, confrontée à des revendications de visibilité en soi recevables mais problématiques dès lors qu'elles émanent d'une minorité démographiquement dynamique dont le rapport au religieux, plus que la religion elle-même, passe pour contraire à la laïcité moderne. Pour autant, le texte de l'initiative ne constitue pas une réponse aux questions qu'il pose. Une restriction de police des constructions n'a pas vocation à peser, en effet, sur les données d'une problématique d'essence démographique.
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