RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT
Le droit de recours des associations écologistes doit s'arrêter là où commence le droit des populations à disposer d'elles-mêmes. Autrement dit, les excès d'organismes environnementaux décidant de tout en petit comité et sans légitimité démocratique ne pouvaient que déboucher sur une limitation - et non une suppression - de leur capacité à torpiller ou tout au moins à bloquer durablement et onéreusement des projets souvent nécessaires au développement durable et viable des régions alpines. A moins de vouloir, comme l'Office fédéral du développement territorial, centraliser l'habitat dans des pôles urbains, fussent-ils régionaux, afin de ne laisser qu'une activité résiduelle dans les zones périphériques.
Lorsqu'une population ou son Parlement ont décidé d'un projet, il doit pouvoir se réaliser. Etant entendu que le devoir de surveillance est d'abord et constitutionnellement exercé par le canton et autres instances étatiques d'ailleurs sévères quant à l'application du droit environnemental. Mais la jurisprudence touchant les paysages a évolué dans un sens tellement restrictif et idéologisé (sensibilité urbaine) que le droit s'est de facto déconnecté des réalités du terrain dans les régions touristiques. Et comme la dernière révision législative n'a pas corrigé les effets pervers du système, il faut désormais rendre un peu de la montagne aux montagnards. Sinon le droit de recours continuera à être utilisé d'abord comme un instrument de pression au bénéfice d'organismes idéologiques trop souvent désireux d'obtenir des concessions majeures.
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